A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
82. Une prestation spéciale est accordée à un adulte seul hébergé, à l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60 ou à l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge pour payer les frais du logement qu’il occupait avant son admission en hébergement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de 416 $ par mois pendant au plus 12 mois à compter du mois qui suit celui de cette admission.
Le versement de cette prestation spéciale est maintenu, aux mêmes conditions, si l’adulte seul visé au premier alinéa, l’adulte visé au deuxième alinéa de l’article 177.76 ou la famille est par la suite pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil.
D. 1073-2006, a. 82; D. 330-2015, a. 8; D. 1140-2022, a. 18.
82. Une prestation spéciale est accordée à un adulte seul hébergé, à l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60 ou à l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge pour payer les frais du logement qu’il occupait avant son admission en hébergement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de 416 $ par mois pendant au plus 12 mois à compter du mois qui suit celui de cette admission.
Le versement de cette prestation spéciale est maintenu, aux mêmes conditions, si l’adulte seul ou la famille est par la suite pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil.
D. 1073-2006, a. 82; D. 330-2015, a. 8.
82. Une prestation spéciale est accordée à un adulte seul hébergé ou à l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge pour payer les frais du logement qu’il occupait avant son admission en hébergement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de 325 $ par mois pendant au plus 12 mois à compter du mois qui suit celui de cette admission.
Le versement de cette prestation spéciale est maintenu, aux mêmes conditions, si l’adulte seul ou la famille est par la suite pris en charge par une ressource intermédiaire ou une résidence d’accueil.
D. 1073-2006, a. 82.